TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 5×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502129_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B... A... représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre-Rameix, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a retiré la mention « groupe lourd » de son autorisation d’enseigner ; 2°) d’enjoindre au le Préfet de La Réunion de procéder à la délivrance d’une nouvelle autorisation d’enseigner comportant ladite mention, dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A.... Article 2 : La demande présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026. Le magistrat délégué, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502129_20260504