TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502152_20250509
- Date
- 9 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner au ministre de l'intérieur de statuer sur la demande de titre de séjour formée par sa mère Mme C B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de cinquante euros et d'ordonner toutes mesures de nature à garantir l'effectivité des droits de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Il n'appartient pas au juge administratif, sauf exception, de prononcer des injonctions à titre principal à l'administration. Le litige soulevé par la requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. La requête tend exclusivement à demander d'enjoindre de délivrer à sa mère, dont il n'est au demeurant justifié qu'elle soit majeure protégée, d'un titre de séjour. Le litige ne relève d'aucune des exceptions permettant au juge de prononcer directement des injonctions. Par suite, la requête, qui ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2502152
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2502152_20250509
Données disponibles
- Texte intégral