TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502167_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de son compte-rendu annuel d'entretien professionnel 2025 portant sur l'année 2024. Il soutient que : Sur l'urgence : - le calendrier des opérations de recrutement des lauréats au concours d'inspecteur principal débute le 17 mars 2025 ; - le compte-rendu de l'entretien au titre de 2024 risque, par son contenu préjudiciable, d'affecter l'obtention d'un poste ouvert aux lauréats du concours et ainsi sa carrière future d'inspecteur principal. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien professionnel n'a pas été conduit pas son supérieur hiérarchique direct en application de l'article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'évaluation professionnelle ne prend pas sérieusement en compte l'intégralité des services effectués au cours de l'année dans l'évaluation des compétences managériales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 16 mars 2025 sous le n° 2502166 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête M. C B, inspecteur des finances publiques de la direction générale des finances publiques affecté à l'équipe départementale de renfort de la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est, demande la suspension du compte-rendu de son entretien professionnel du 25 février 2025 portant sur l'année 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, M. B fait valoir que le compte-rendu de son entretien professionnel du 25 février 2025 est de nature à compromettre sa candidature aux postes ouverts aux lauréats du concours d'inspecteur principal de la session 2025 dont il fait partie et par voie de conséquence sa carrière future, dès lors qu'il y est fait état de ce qu'il n'est pas apte " à exercer éventuellement des fonctions de niveau supérieur ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, M. B est lauréat du concours professionnel d'inspecteur principal, de sorte qu'il a vocation à exercer des fonctions supérieures au sein de la direction générale des finances publiques. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et certain d'une perte de chance sérieuse, d'autant que le compte rendu d'évaluation en litige, et notamment l'appréciation littérale, bien que soulignant une marge de progression dans l'écoute de ses interlocuteurs, comporte également des mentions très positives, voire élogieuses, sur sa manière de servir. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Strasbourg, le 4 avril 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502167_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel