TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502176_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a considéré que le lien de causalité entre la vaccination contre la covid-19 et l'embolie pulmonaire qu'il a présentée n'était pas établi et a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) que soit reconnu son droit à indemnisation au titre du dispositif prévu par la loi n°2007-294 du 5 mars 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Selon l'article L. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". L'article R. 431-3 du même code dispose que : " Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'une requête tendant au paiement, par un établissement public de l'Etat, d'une somme d'argent ne sont pas recevables lorsqu'elles n'ont pas été présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles évoquée au point précédent que la requête tendant à ce que l'ONIAM répare, par le versement d'une somme d'argent, les préjudices subis par M. A ne pouvait être présentée, à peine d'irrecevabilité, que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. La requête de M. A n'a été présentée par aucun avocat. Cette irrecevabilité, qui peut être régularisée même après l'expiration du délai de recours, a conduit le tribunal à lui adresser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation. Le courrier, dont il a accusé réception le 12 mai 2025, lui a indiqué qu'il lui appartenait de régulariser l'absence de présentation de sa requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qu'il disposait à cette fin d'un délai de 45 jours à compter de sa réception. M. A n'a justifié d'aucune démarche en vue de régulariser l'absence de présentation de sa requête par un avocat. L'irrecevabilité de sa requête, qui est manifeste, n'a dès lors pas été régularisée. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502176Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502176_20250717
Données disponibles
- Texte intégral