TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502220_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « faire la lumière » sur la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée pour invalidité et de « faire porter toute préjudice d’indus à la CNRACL ». Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. La requête de M. B..., qui demande au juge des référés de statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne demande la suspension d’aucune décision administrative ni ne comporte de conclusions à fin d’injonction. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502220_20260130
Données disponibles
- Texte intégral