TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502219_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d'instruction et que M. B est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502220 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2025 à 9 heures 15, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En cours d'instance, la préfète de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 juin 2025. Cette attestation a eu pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de refus de titre de séjour contestée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diouf une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Diouf et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502219
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502219_20250313
TA10130 janvier 2026
ORTA_2502220_20260130TA779 avril 2026
ORTA_2502219_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502219_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel