TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502243_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société Educapia, représentée par Me Morant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la « lettre de créance – 20251 – 09786 – 14/01/2025 – EDUCAPIA – (1) » en date du 14 janvier 2025 par laquelle le responsable du service d’appui à la plateforme a prié la société Educapia de procéder au règlement d’une somme de 118 151, 25 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden, agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Educapia. Par un acte, enregistré le 29 janvier 2026, la société Educapia déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ;(…) ». Par un acte en date du 29 janvier 2026, la société Educapia indique se désister purement et simplement de toutes les conclusions de la requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de tendant à ce que soit mise à la charge de la société Educapia la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la Société Educapia. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Educapia et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 16 février 2026. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502243_20260216