TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600531_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de suspendre toute démarche en vue de son expulsion vers l’Algérie et de prendre toute mesure pour qu’il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est présumée dès lors que la décision attaquée a pour objet son expulsion du territoire français ; - elle est caractérisée au regard du changement de sa situation familiale ; il réside avec sa compagne avec qui il entretient une relation depuis le mois de septembre 2022 ; il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant née le 22 octobre 2025 ; l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant ; sa présence est nécessaire aux côtés de sa mère qui souffre de problèmes de santé ; il dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 16 février 2026 ; - son expulsion est imminente dès lors qu’il fait l’objet d’une décision portant assignation à résidence depuis le 15 janvier 2026. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d’incompétence et méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français. Vu : - la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502243 par lesquelles M. B... demande l’annulation des décisions attaquées ; - le code de justice administrative. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B..., tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigés contre les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600531_20260213
Données disponibles
- Texte intégral