TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502260_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025 M. A B A, représenté par Me Jarrossay, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 décembre 2024, portant retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de restituer cette carte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette décision porte atteinte à sa situation professionnelle et financière. Sur le doute sérieux : - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, puisque le délai de quinze jours prévu pour la procédure contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'a été informé de la possibilité de formuler des observations que le 4 décembre alors que la décision attaquée est datée du 6 décembre 2024 et qu'il a formulé ses observations le 10 décembre ; - elle méconnaît aussi l'article L. 612-20 1er du code de la sécurité intérieure, puisqu'aucune condamnation n'est inscrite au bulletin n° 2, ni au bulletin n° 3 de son casier judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par la mention du jugement du tribunal correctionnel du 22 octobre 2022 dont il n'est pas établi qu'il serait définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Le Conseil national des activités privées de sécurité a décidé par une décision du 6 décembre 2024 de la lui retirer, en se fondant sur la constatation matérielle de faits de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 22 octobre 2022. M. B A demande au juge des référés de suspendre cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l'application précisent les conditions de la suspension d'une décision : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Le requérant soutient que la décision méconnaît la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration, du fait qu'il n'a pas disposé du délai de quinze jours pour présenter ses observations, à compter du 4 décembre 2024 date à laquelle il aurait été informé de ce droit, la décision de retrait étant elle-même datée du 6 décembre 2024. Toutefois, le requérant s'est abstenu de produire une copie de l'enveloppe contenant la lettre datée du 18 novembre 2024, dont il dit qu'elle lui aurait été notifiée début décembre, l'informant de ses droits à faire valoir ses observations et de la décision de retrait du 6 décembre 2024 qui lui a été notifiée, ne mettant pas le juge à même d'apprécier les dates de notification de ces deux documents, ainsi que, par conséquent le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire, ne peut être regardé comme sérieux et doit être écarté. 5. Le requérant soutient ensuite que dans la mesure où la condamnation dont il est fait état n'est pas mentionnée sur son casier judiciaire, le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait lui retirer cette carte en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, aux termes desquelles " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision querellée est fondée non pas sur les dispositions précitées, mais sur celles de l'article L. 612-20 2ème du code précité, aux termes duquel : " 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ", qui prévoit seulement, que soit menée une enquête administrative et la consultation de " traitements de données à caractère personnel ", lorsque le comportement peut s'avérer incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité et non pas sur la base de la consultation du casier judiciaire. En tout état de cause, à supposer même que le moyen soit opérant, le requérant n'a pas produit la copie de son bulletin n° 2 permettant au juge des référés d'établir la réalité de ses allégations et de juger que le moyen est sérieux. Il sera donc écarté. 6. Enfin, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il n'est pas démontré que le jugement du tribunal correctionnel du 22 octobre 2022 a acquis un caractère définitif, à supposer que ce moyen soit opérant dès lors que la lettre du 18 novembre 2024 se borne à faire état que " Le 09/10/2022 à l'Haÿ-les-Roses (94) : Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. " mais ne fait aucune référence à ce jugement, il n'assortit ce moyen d'aucun élément établissant entre autres qu'il aurait interjeté appel de celui-ci ou permettant de douter que ce jugement et au-delà les faits considérés comme établis au pénal, ait un caractère définitif. Ce dernier moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. Il pourra être écarté. 7. Dans ces conditions, en l'état des éléments versés à la procédure, aucun des moyens ne permet d'établir, en l'état de l'instruction, qu'il existe un doute sérieux justifiant, en urgence, que le juge des référés suspende l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 retirant la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B A, en attendant qu'elle soit jugée au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 21 février 2025 Le juge des référés, Signé S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2502260
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502260_20250221
Données disponibles
- Texte intégral