TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502261_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B et Mme C D, agissant tant en leur nom qu'au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Combes, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer leurs demandes d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'assurance maladie et sont dans une situation de particulière vulnérabilité ; ils vivent dans la rue avec leurs enfants mineurs dont le dernier est âgé seulement de trois ans ; ils peuvent faire l'objet à tout moment d'une obligation de quitter le territoire français et être placés en rétention ; - en différant l'enregistrement des demandes d'asile et en les privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et le respect de la dignité humaine ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Combes pour les requérants. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h21. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. 4. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme D, ressortissants congolais nés respectivement en 1984 et 1985, se sont présentés le 25 février 2025, accompagnés de leurs trois enfants mineurs âgés de 15 ans, 13 ans et 3 ans, à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Il leur a été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement des demandes d'asile le 24 avril 2025. Il n'est pas contesté que M. B et Mme D sont sans ressource et sans solution d'hébergement. La préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune difficulté conjoncturelle ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, M. B et Mme D sont fondés à soutenir que le retard mis dans l'enregistrement des demandes d'asile, en ce qu'il prive leur famille du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour eux des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. 5. Eu égard à la situation de vulnérabilité de M. B et Mme D et de leurs enfants et à la date du rendez-vous qui leur a été fixé, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B, et Mme D et à leurs enfants pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B et Mme D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ces derniers. O R D O N N E Article 1er :M. B et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B, à Mme D et leurs enfants pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B et Mme D. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er mars 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2502261_20250301
Données disponibles
- Texte intégral