TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502270_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2502270 le 7 février 2025, Mme E F, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba et au ministre de l'intérieur délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille, qui est isolée en Ethiopie et vit dans des conditions très précaires dans la crainte constante des persécutions des autorités locales qui ne leur permettent pas d'avoir accès à l'éducation et aux services sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2502275 le 7 février 2025, M. D C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 19 août 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A, B et G D C ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba et au ministre de l'intérieur délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille, qui est isolée en Ethiopie et vit dans des conditions très précaires dans la crainte constante des persécutions des autorités locales qui ne leur permettent pas d'avoir accès à l'éducation et aux services sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité erythéenne, né le 23 avril 1977 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2021. Ont été déposées le 1er février 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme E F, qui se présente comme l'épouse de M. C, ainsi que pour les trois enfants allégués du couple, les jeunes A, B et G D C. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont rejeté ces demandes le 19 août 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées. Sur la jonction : 2. Les requêtes, n°2502270 et 2502275 présentées par Mme F et M. C concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour établir la condition d'urgence, les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille et l'atteinte portée ainsi par les décisions attaquées à leur droit fondamentaux à une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur des enfants ainsi que la précarité et l'insécurité de leurs conditions de vie. Toutefois, M. C reconnaît avoir fui l'Erythrée au cours de l'année 2015 et il ressort des pièces du dossier qu'il est finalement entré en France au cours de l'année 2019 pour se voir reconnaître la qualité de réfugié le 24 septembre 2021. Pour justifier des liens allégués avec les demandeurs de visa, M. C produit des copies de conversations téléphoniques sur l'ensemble de l'année 2024, et six transferts de fonds dont le plus ancien est daté du mois de septembre 2024. Par suite, eu égard, d'une part, au parcours migratoire du requérant, au peu de preuve des liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants depuis l'année 2015, les seules produites étant contemporaines des demandes de visa alors, d'autre part, que la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa en Ethiopie, pays dans lequel ils sont enregistrés comme demandeurs d'asile depuis le 24 octobre 2024, les discriminations et l'impossibilité d'y scolariser les enfants ne sont pas suffisamment établis, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur le caractère non établis de l'identité et du lien matrimonial entre les requérants, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, sans admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme F et M. C sont rejetées. Article 2 : Les requêtes de Mme F et M. C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. D C et à Me Siran. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502270, 2502275
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TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502270_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel