TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502271_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner au procureur général près la cour d'appel de Nîmes de cesser totalement les faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". 4. M. B soutient avoir subi un préjudice du fait des agissements du procureur général près la cour d'appel de Nîmes. Le litige soulevé par sa requête est ainsi relatif à l'exercice même de la fonction juridictionnelle et n'est pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de connaître de tels litiges liés au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2502271 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nîmes, le 3 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502271
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA303 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502271_20250603
TA7827 avril 2026
ORTA_2502271_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2502271_20250603
Données disponibles
- Texte intégral