TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502271_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2025 par le directeur régional Ile-de-France de France Travail en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité. Par une ordonnance du 26 mars 2025, la médiatrice régionale d’Ile-de-France de France Travail a été désignée pour assurer une mission de médiation. Par un courrier électronique du 16 octobre 2025, le tribunal a été informé que les partites étaient arrivées à un accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) » Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation de sa requête, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition du requérant par l’application Télérecours le 9 décembre 2025 à 14h07 et, à défaut de consultation, réputé reçu deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Ile-de-France. Fait à Versailles, le 27 avril 2026 La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502271_20260427