TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502274_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Arvis a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 20021855 3 rendu le 11 avril 2023. Par ordonnance du 2 juin 2025, l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2021855 rendu le 11 avril 2023 a été prononcée. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande au tribunal d’enjoindre à l’académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux sur la période d’octobre 2014 à décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le recteur d’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les mesures d‘exécution du jugement ont été prises. Vu : - le jugement n° 2021855 du 11 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a condamné l’Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) à verser à Mme B... une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ainsi que son plein traitement pour la période du 6 janvier 2017 au 5 mars 2017, déduction faite des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie perçues par l’intéressée et lui a enjoint de reconstituer les droits sociaux de Mme B... sur la période d’octobre 2014 à décembre 2016 en exécution du jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, outre la mise à sa charge d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. 3. Il est constant que le rectorat de Toulouse a procédé le 20 septembre 2023 au mandatement des sommes de 10 000 euros et 1 200 euros et que le versement du plein traitement de Mme B... au titre de la période du 6 janvier 2017 au 5 mars 2017 a été effectué sur la paie de février 2025. A la suite de l’ouverture de la phase juridictionnelle de la demande d’exécution du jugement, le recteur d’académie justifie avoir déclaré le 31 octobre 2025 à l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) les périodes cotisées du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à obtenir l’exécution du jugement du 11 avril 2023 est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur d’académie de Toulouse. Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 avril 2023
DTA_2021855_20230411TA3022 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502274_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2502274_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel