TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502321_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2502327 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a refusé de suspendre son expulsion et a fixé le pays de renvoi. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2502327 du 7 avril 2025 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à M. A le 7 avril 2025 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 avril 2025, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Si le tribunal a bien reçu la confirmation de la requête au fond, celle-ci n'a été enregistré que le 15 mai 2025, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi M. A est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a donc lieu de donner d'office acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Tarn et Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2502321_20250820
Données disponibles
- Texte intégral