TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502327_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B... A... et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A... au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’action publique ; 2°) enjoigne au contrevenant, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’enlever du domaine public fluvial son bateau nommé « ALEXYANN », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) mette à la charge de M. A... une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code. Voies Navigables de France soutient que : - le bateau « ALEXYANN » immatriculé P013169F, stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial du canal latéral à la Marne depuis le 1er janvier 2024 au niveau du PK5.410, rive droite, sur le territoire de la commune de Couvrot ; - les faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal. M. A..., à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 2025. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l’action publique : 1. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant. L’article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d’une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les « débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ». 2. Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 3. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé le 7 janvier 2025 par un agent assermenté de Voies Navigables de France, que le bateau nommé « ALEXYANN » appartenant à M. A... stationne depuis le 1er janvier 2024 sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au PK 5.410 (rive droite) du canal latéral à la Marne, sur le territoire de la commune de Couvrot. M. A... est réputé avoir reçu notification de ce procès-verbal le 23 janvier 2025, date de première présentation du pli à son adresse, ce pli ayant été retourné à VNF par les services postaux avec la mention « Avisé, non réclamé ». La présence de ce bateau constitue un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées et est donc constitutive d’une contravention de grande voirie. La matérialité de l’atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’amende à la somme de 150 euros. Sur l’action domaniale : 4. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration. 5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à M. A... de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, Voies Navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. A.... Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. L’établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... la somme de 250 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal, de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception, et de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. En conséquence il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par VNF au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A... est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A... de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, Voies Navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B... A... dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le greffier, signé PICOTLe magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2502327_20260416