TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502327_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Beaudouin, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner au préfet du Nord de procéder à la modification de l'adresse électronique attachée à son compte sur la plateforme numérique ANEF dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que ses allocations versées par la caisses des allocations familiales ne lui seront plus versées ce qui l'empêchera de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs ; dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de carte de résident, elle bénéfice de la présomption d'urgence ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre un récépissé en dépit des démarches accomplies ; la remise d'un récépissé constitue un droit dès lors que le dossier de demande de carte de résident est complet comme en l'espèce ; cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () "
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / - sur un accueil physique. / L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les usagers étrangers bénéficient dans les points d'accueil numérique d'une aide à l'utilisation de l'outil informatique, d'informations générales sur les démarches les concernant, d'une aide à la qualification de la demande et d'un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d'accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n'aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d'accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d'accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ". Enfin, l'article 4 de cet arrêté ajoute que : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas été mesure de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident par le biais de la plateforme numérique ANEF, dès lors qu'elle soutient ne plus se souvenir de l'adresse électronique qu'elle a renseignée pour créer son compte sur cette plateforme numérique ni du mot de passe qu'elle avait retenu. Si Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, contacté, par courriels, la direction générale des étrangers en France (DGEF) et le point d'accueil numérique de la préfecture du Nord afin de signaler cette difficulté et d'obtenir directement un rendez-vous avec les agents de ce service, elle n'établit pas avoir saisi le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 1er août 2023. Dès lors que la solution de substitution ne peut être mise en œuvre, en cas d'impossibilité technique constatée d'utilisation de ce téléservice, qu'à condition, notamment, que l'intéressé ait préalablement recouru au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu au deuxième alinéa du même article et décrit à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, et ce, en saisissant d'abord le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés par téléphone ou via un formulaire de contact, Mme B ne démontre pas avoir accompli l'ensemble des démarches et, par suite, ne justifie pas, à ce stade, de l'utilité de sa demande au sens et pour l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en cas d'impossibilité technique de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme numérique dédiée, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'étranger puisse, sans l'avoir demandé préalablement et avoir été autorisé par le préfet compétent à le faire, procéder à un en envoi de son dossier de demande de titre de séjour par courrier, alors qu'un rendez-vous physique individuel en vue du dépôt de sa demande constitue le principe. Il lui revient, au contraire, en cas d'échec de ses démarches, de saisir le juge des référés afin, si les conditions de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, qu'il soit enjoint au préfet compétent de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il procède au dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait, dans de telles circonstances, procéder, sans y avoir été autorisée, au dépôt, par courrier, de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que Mme B ne peut être regardée comme ayant régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne peut bénéficier, ce faisant, d'un récépissé. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour se heurte également et manifestement à une contestation sérieuse au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Mme B ne peut davantage demander à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier l'adresse électronique attachée à son compte ANEF, à défaut, comme il a été dit précédemment, de s'être rapprochée de l'Agence nationale des titres sécurisés et du " centre de contact de citoyen " susvisé en vue de régler cette difficulté technique. Ces conclusions tendant à la modification de l'adresse électronique associée au compte ouvert à son nom sur le site ANEF sont manifestement dépourvue d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5911 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502327_20250311
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2502327_20250311
Données disponibles
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- Résumé officiel