TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502333_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B demande au tribunal de poursuivre le centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes ainsi que le CHU Hôpital Nord qui a effectué l'expertise médicale de son fils. Elle soutient que son fils souffrait de graves problèmes de santé mais qu'il n'a pas bénéficié de l'attention nécessaire de la part des autorités pénitentiaires et médicales. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de procédure pénale - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2.Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3.Mme B qui entend par sa requête, ouvrir une " procédure judiciaire " afin d'" engager des poursuites " contre le centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes et le CHU Hôpital Nord qui a effectué l'expertise médicale de son fils, doit être regardée comme tendant à vouloir déposer une plainte. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 mars 2025. Le président de la 10ème Chambre, signé Jean-Laurent Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2502333
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2502333_20250319
Données disponibles
- Texte intégral