TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502340_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F C B, A H B, D B, F I B et F J B, et Mme A G B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les délais d'examen de leur recours en annulation ne sont pas compatibles avec leur situation eu égard aux risques encourus par la famille en raison des activités juridictionnelles passées du requérant qui se répercutent sur sa famille et des conditions des femmes en Afghanistan, de leur situation de précarité au Pakistan à la suite de l'échéance la validité de leurs visas qui les soumet à un risque de renvoi forcé en Afghanistan ; de la violation des droits fondamentaux, notamment à l'éducation, de leurs enfants et de l'incohérence flagrante de la gestion administrative de leurs demandes ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Au titre de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre le refus de visa aux fins de solliciter l'asile en France avant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur leur recours administratif préalable qui lui a été adressé le 24 janvier 2025, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Afghanistan et des conditions de précarité et d'insécurité dans lesquelles ils demeurent au Pakistan. Toutefois les éléments dont se prévalent les requérants, lesquels reconnaissent qu'un visa valide n'est pas une garantie de ne pas être expulsé de force par les autorités pakistanaises, ne suffisent pas à établir les risques d'être renvoyés à brefs délais par lesdites autorités vers l'Afghanistan, pays dans lequel ils n'établissent pas davantage, par la référence aux activités juridictionnelles du requérant avant l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 et des références à la situation actuelle dans ledit pays, qu'ils y seraient menacés personnellement alors que leur fuite de leur pays d'origine à destination du Pakistan n'est attestée que par des visas délivrés en août et septembre 2024. Enfin les requérants reconnaissent que leurs enfants ne sont plus scolarisés depuis l'année 2021. Ainsi, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, avant une décision de la commission de recours ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A G B, au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kati. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502340_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel