TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502377_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé son droit de préemption sur des biens immobiliers sis 3 rue de Gérin à 01420 Seyssel ; - de condamner l'établissement public foncier de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 249 000 euros à titre d'indemnisation pour l'usage illégal du droit de préemption ; - de condamner l'établissement public foncier de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (). ". Au regard du lieu du terrain (département de l'Ain) pour lequel le droit de préemption a été exercé et en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Grenoble n'est pas compétent pour connaître de cette requête. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de LyonArticle 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A. Fait à Grenoble le 11 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane N°2502377
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2502377_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel