TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502377_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Vesoul a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. A... D..., personne détenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Aux termes de l’article 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue (…) ». 3. Par la décision attaquée, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Vesoul a refusé à Mme C... de délivrer un permis de visiter son compagnon détenu. Pour rejeter sa demande, elle s’est fondée sur l’article R. 341-2 du code pénitentiaire qui prévoit que les motifs précisés par la disposition susvisée, de nature à entraîner un refus de délivrer le permis de visite, sont établis en cas d’infractions à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue. En l’espèce, M. D... a été condamné à une peine de 6 ans par le tribunal judiciaire de Vesoul pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, dont la victime est précisément Mme C.... 4. A l’appui de sa requête, Mme C... se borne à soutenir qu’elle veut aider son compagnon à traverser cette épreuve et qu’ils ont des liens familiaux à entretenir. De telles considérations sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, liée à la prévention d’un risque de réitération de violences physiques ou psychologiques commise par le requérant détenu. Par suite, la requête de Mme C..., qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen opérant et qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Besançon le 5 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502377_20260305