TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502379_20250821
- Date
- 21 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 juillet 2025 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la justice) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". L'article R. 213-24 du même code précise qu'au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. Et selon l'article R. 213-21 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice () ". 3. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 18 février 2025 où il est placé à l'isolement, en dernier lieu par une décision du 16 mai 2025 pour une période de trois mois, du 18 mai au 18 août 2025. M. B demande au tribunal d'annuler l'acte du 17 juillet 2025 par lequel le chef d'établissement du centre pénitentiaire a proposé la prolongation de son placement à l'isolement. 4. L'acte attaqué, par lequel l'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne se borne à proposer au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, seul compétent à compter du 18 août 2025 en application des dispositions citées au point 2 pour ordonner cette mesure, de prolonger le placement à l'isolement de M. B, ne contient ni ne révèle par lui-même aucune décision faisant grief. Ainsi, cet acte préparatoire est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Poitiers, le 21 août 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE N°2502379
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2502379_20250821
Données disponibles
- Texte intégral