TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502386_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500222 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a enjoint, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2502386 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 5 200 euros pour la période du 9 février 2025 au 2 avril 2025.
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner la préfète de l’Isère au versement de la somme de 72 400 euros au profit de M. A... ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2500222 n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Miran, représentant M. A... qui indique à l’audience que la préfecture de l’Isère a octroyé un rendez-vous pour M. A... le 21 octobre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2500222 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a enjoint, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et d’autre part, de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2502386 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 5 200 euros pour la période du 9 février 2025 au 2 avril 2025.
Si M. A... a été convoqué le 31 mars 2025 pour un rendez-vous fixé le 11 avril 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative du 13 mars 2025 au 29 mai 2025. Il n’a ainsi pas pu l’honorer pour des raisons indépendantes de sa volonté de sorte que cette convocation ne saurait être regardée comme emportant exécution de l’injonction prononcée. Pour la période courant du 3 avril 2025 au 16 octobre 2025, date de la présente audience, soit 197 jours, au taux de 200 euros par jour, l’astreinte s’élève à la somme de 39 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que ce retard est lié non à un manque de diligences mais à un manque de communication des services des préfectures consécutif à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire dont l’intéressé était frappé, il y a lieu de modérer ce montant en le fixant à la somme de 10 000 euros. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. A....
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme 10 000 euros à M. A... au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 3 avril 2025 au 16 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2502386_20251021
Données disponibles
- Texte intégral