TA143ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA14 · 3ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502386_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Scelles, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire pour motifs humanitaires, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du dépôt d’un dossier complet et de la délivrance d’un titre de séjour portant cette mention au visa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer le dossier de titre de séjour qu’il déposera sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen approfondi de sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt dans son pays d’origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou à raison de sa santé ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Par une décision du 4 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant géorgien né le 6 février 1951, est arrivé en France le 11 septembre 2024 accompagné de son épouse et de leur fils majeur. Il a sollicité l’asile le 17 septembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mai 2025 notifiée le 22 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025 le préfet du Calvados a refusé de d’admettre au séjour M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée rappelle les démarches infructueuses de M. B... devant les instances en charge de l’asile, se réfère aux dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le préfet a examiné l’admission au séjour de l’intéressé et, pour se faire, l’a invité le 12 mai 2025 à produire tous éléments permettant d’apprécier sa situation, que M. B... a produit ces éléments le 6 juin 2025, l’arrêté ajoutant qu’il n’est pas porté atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut d’examen approfondi de sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt dans son pays d’origine à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. M. B... soutient que son épouse est décédée en France, qu’il a des problèmes de santé et qu’il assiste au quotidien son fils lourdement handicapé nécessitant des soins et une assistance médicale renforcée qu’il n'est pas en mesure de financer. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de séjour ni pour motif exceptionnel ni pour raison de santé alors qu’il a été invité par le préfet à produire tous les éléments justificatifs permettant d’apprécier son droit au séjour. Par ailleurs, l’intéressé a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 72 ans et n’était présent en France, à la date de la décision attaquée, que depuis un an et demi. En outre, le préfet mentionne, sans être contredit, que la demande de titre de séjour pour raison de santé de son fils a été rejetée et qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. B.... Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Scelles et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502386_20260414
Données disponibles
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