TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502388_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2024 d'un montant de 450 euros. Vu : - la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2502386 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " () " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". 3. D'une part, Mme B a introduit le 11 mars 2025, sous le n° 2502386 un recours tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2024 d'un montant de 450 euros en raison d'un dépôt sauvage d'ordures, et il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées que l'enregistrement de cette requête a eu pour effet de suspendre l'exécution de ce titre. D'autre part, la requête de Mme B ne contient aucune argumentation permettant de caractériser une situation d'urgence, ni aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 26 mars 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2502388_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel