TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502393_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B... A... demande le réexamen de sa situation, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Il indique qu’il a sa résidence en France, qu’il est père d’un enfant mineur qui réside avec sa mère, qu’il s’investit dans son rôle de parent, qu’il est intégré en France où il a un logement avec un animal de compagnie, que sa mère, qui vit sur le territoire national, a besoin de son assistance, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il est engagé dans un suivi médical régulier. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle se présente comme un recours administratif et ne comporte ni conclusion d’annulation, ni moyen ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens susceptibles d’être soulevé n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions et des moyens. En l’espèce, le requérant demande la bienveillance de l’autorité préfectorale et le réexamen de sa situation à l’issue d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ne présente, ce faisant, pas de conclusions soumises au juge administratif, et notamment pas de conclusion tendant à l’annulation d’un acte administratif. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 février 2026. La présidente de la 3ème chambre, Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502393_20260204