TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502415_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B sollicite du tribunal l'annulation de " la décision attribuant la note de 4/20 à l'épreuve E6 du BTS Communication session 2025 ", à titre principal, le réexamen de sa prestation orale " par un nouveau jury impartial " et à titre subsidiaire, la " neutralisation de l'épreuve afin que [ses] autres résultats soient pris en compte pour l'obtention du diplôme ". Elle soutient que ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la note de 4 sur 20 de son épreuve orale " apparaît disproportionnée et incohérente avec [ses] compétences réelles " ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats ; - elle est entachée d'un manquement à la transparence prévue aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et aux règles de procédure dès lors que la fiche de notation ne comporte ni le numéro du jury, ni l'identification de son correcteur empêchant toute vérification ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée à ses droits dès lors que la note de 4 sur 20 est incohérente avec ses résultats habituels et entraîne de graves conséquences sur sa situation ; cette note l'empêche d'obtenir son diplôme. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, Mme B conteste la note de 4 sur 20 qu'elle a obtenue lors de l'épreuve " E6 - Conception et mise en œuvre de solutions de communication " et sollicite du tribunal le " réexamen de [sa] prestation orale par un nouveau jury impartial " ou, à titre subsidiaire, " la neutralisation de l'épreuve " afin que soient pris en considération ses autres résultats pour l'obtention de son diplôme. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat, ni, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502415 BE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2502415_20250908
Données disponibles
- Texte intégral