TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502423_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de maintien en fonctions au-delà de l'âge légal de départ à la retraite du 15 janvier 2025 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros au bénéfice de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car la décision querellée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car ses revenus vont baisser de 10% ; en outre, elle a obtenu un avis favorable à son maintien en fonctions et la décision est donc soudaine avec un retentissement psychologique ; son service sera en difficulté avec son départ ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle a été prise par une autorité incompétente ; par ailleurs, elle n'est pas motivée en faits comme en droit et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la note du 30 mai 2024 est illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502422 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent administratif principal en poste à la direction générale des finances publiques, en poste au service des impôts des particuliers d'Yerres, a sollicité le 31 décembre 2024 un maintien en fonctions au-delà de l'âge de départ à la retraite qui lui a été refusé par décision du 15 janvier 2025, décision confirmée le 13 février 2025. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. D'une part, Mme A n'établit pas que son maintien en service serait indispensable à l'intérêt du service, notamment à la continuité du service public, dès lors que ses missions ne sauraient être considérées comme indispensables à la continuité de l'activité et ne requièrent pas d'expertise, pas davantage de savoir-faire particuliers sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de l'avis favorable de son chef de service. D'autre part, la baisse des revenus de Mme A d'environ 10% selon ses propres écritures, alors même que l'intéressée ne fait pas état de la composition de son foyer et des éventuels revenus de son conjoint, ne saurait être considérée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition tenant à l'urgence soit considérée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 6 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502423_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel