TA54Tribunal Administratif de NancyCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502424_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 1er septembre 2025, M. C... et Mme E... D... demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté le recours qu’ils ont formé le 26 mai 2025 contre la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils, A... B..., au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour motif de pratique d’activité sportive intensive. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le recteur de l’académie de nancy-Metz conclut d’abord au rejet de la requête. Par un second mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... et de Mme D.... Il fait valoir que, par décision du 7 octobre 2025, la commission de l’académie de Nancy-Metz a accordé aux requérants l’autorisation sollicitée, de sorte que la requête n’a plus d’objet. M. B..., qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Par une décision du 7 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de l’académie de Nancy-Metz, a accordé aux requérants l’autorisation d’instruction en famille de leur fils, A... B..., au titre de l’année 2025-2026, pour motif de pratique sportive intensive. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et de Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., pour l’ensemble des requérants, et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502424_20260313
Données disponibles
- Texte intégral