TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502424_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2502424, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 février 2025 n° 47-2025-02-20-00001 du préfet de Lot-et-Garonne portant arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- sa société, la SARL Les saveurs de Garonne, est exposée à un risque de faillite en raison de la perte de chiffre d'affaires liée aux produits de vente de silures découlant de l'interdiction d'utiliser un verveux en maille de 27 mm du 1er février au 31 juillet ; il n'existe pas de solution alternative car la pêche de la lamproie marine est totalement interdite en Gironde, de même que pour le silure sur la Garonne en Gironde ; la pêche du silure sur la Dordogne n'est pas viable économiquement, celle de la civelle sur la Garonne en Gironde présente une rentabilité très variable d'une année sur l'autre et les prestations de pêche exceptionnelle de silures sur la Garonne qui généraient des ressources de 25 000 euros à 30 000 euros par an n'ont pas été reconduites faute de financement ;
- il est possible d'estimer à 14,58 tonnes sur la période d'avril à juin 2025 la quantité de poissons migrateurs amphihalins qui seront consommés par les silures qui ne seront pas pêchés en raison de l'interdiction préfectorale, ce qui nuit à la conservation de la biodiversité et justifie l'urgence environnementale ;
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté en litige qui interdit tous les engins de pêche est disproportionné au regard de l'arrêt n° 22BX01820 du 9 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui ne prohibe pas l'utilisation du verveux en maille de 27 mm ; cet arrêt n'a pas statué sur l'interdiction des engins de pêche mais sur l'absence d'évaluation d'incidence de la pêche ; en tout état de cause, les études démontrent que l'utilisation du verveux n'a pas d'impact sur les espèces concernées - les captures accidentelles sont négligeables et non létales comme le relève le protocole cadre silure- 2025-2027 - et son usage est même recommandé pour réduire l'impact du silure sur les espèces concernées ; en outre, ces faibles captures accidentelles doivent être mises en perspective avec la prédation évitée de poissons migrateurs par les silures ; le caractère excessif de la mesure d'interdiction découle de ce qu'elle supprime le seul engin utilisable pour la pêche professionnelle à cette période, l'exposant à une faillite ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard du II-3° de l'article R. 435-16 du code de l'environnement car la prohibition de l'usage du verveux à maille de 27 mm n'est pas nécessaire à la préservation de la ressource piscicole ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de la circulaire du ministre de la transition écologique du 26 janvier 2022 car le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas tenu compte des recommandations relatives à l'intérêt de conserver les activités de pêche existantes tant professionnelles que de loisir, de ne pas compromettre l'équilibre économique des pêcheries professionnelles déjà installées en restreignant anormalement leur activité et de ne pas limiter abusivement les moyens de pêche accordés aux pêcheurs ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation car sous couvert de protéger les poissons migrateurs, il a pour effet de protéger le silure qui est un prédateur des espèces de poissons migrateurs ; de plus, le verveux est le seul engin autorisé par le cahier des clauses particulières du Lot-et-Garonne 2022-2027 qui est efficace pour pêcher le silure, seule espèce d'intérêt économique abondante dont la pêche est autorisée ; pour le même motif, l'arrêté méconnaît l'article L. 430-1 du code de l'environnement qui prescrit une gestion équilibrée des ressources piscicoles ;
- il est entaché d'une erreur de fait car la pêche du silure est une méthode adaptée pour réduire la prédation de cette espèce sur les géniteurs de poissons migrateurs ; pour ce motif, il n'est pas conforme au PLAGEPOMI 2022-2027, mesure GH07 et il s'oppose à deux objectifs du protocole-cadre silure 2025-2027 " réduire localement la densité des silures présents sur des stations sensibles " et " développer la filière de valorisation du silure pour assurer la pérennité de sa régulation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence fait défaut en l'absence de preuve d'un préjudice économique irréparable car la pêche du silure au cordeau, qui n'entraine aucune capture accidentelle de poissons migrateurs, pourrait être utilisée ; de plus, MM. B opèrent en Tarn-et-Garonne, Dordogne et Gironde ; ils pêchent d'autres espèces qui pourraient compenser les pertes de recettes de moindre pêche de silures ; l'arrêté est limité à une période de l'année qui correspond à la migration et à la reproduction des espèces migratrices et il n'empêche pas l'utilisation des engins et filets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux poissons migrateurs ; MM. B s'opposent à la pêche au cordeau pour des motifs sécuritaires que les services de l'Etat et l'Office français de la biodiversité ne partagent pas ; l'urgence environnementale visant à protéger les poissons migrateurs, menacés par la prédation du silure, prime sur les intérêts économiques individuels ; le protocole cadre silure 2025-2027 recommande de réduire la population de silures sans définir les moyens à employer si bien que l'arrêté ne contrevient pas aux objectifs de ce protocole ; l'arrêté vise à protéger des espèces dont certaines, comme la lamproie, sont classées en danger d'extinction.
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté fait défaut car :
o l'arrêté est proportionné et nécessaire pour garantir la protection des espèces menacées ; l'article 10 de l'arrêté laisse la possibilité de pêcher aux engins et filets dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux poissons migrateurs et il est possible d'utiliser tout type d'engin en dehors de la période du 1er février au 31 juillet ; les requérants ne démontrent pas qu'il existerait une alternative moins contraignante qui permettrait d'atteindre le même objectif de protection des espèces migratrices et l'administration a pris en compte les recommandations scientifiques et les exigences réglementaires dans l'arrêté en litige ;
o l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit car :
* il respecte les articles L. 436-33 et R. 435-16 du code de l'environnement car il vise à protéger les espèces menacées et les habitats naturels ; les restrictions relatives à l'utilisation des engins de pêche ont été fixées en tenant compte des impératifs de protection des espèces migratrices ; l'arrêté répond aux exigences de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en limitant les captures accidentelles de poissons migrateurs ;
* la circulaire ministérielle du 26 janvier 2022 recommande de concilier la préservation des équilibres économiques des pêcheries professionnelles avec la mise en œuvre de mesures efficaces de protection des poissons migrateurs ; l'arrêté la respecte ;
* l'arrêté respecte la directive Habitats ;
* il respecte les décisions rendues par la justice administrative ;
o il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation car il n'a pas pour finalité de permettre le développement de la population de silures mais a pour unique objet de limiter les captures accidentelles d'espèces migratrices protégées ; le PLAGEPOMI ne peut pas être utilement invoqué car il a été annulé le 9 novembre 2023.
II- Sous le n° 2502430, par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. E B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 février 2025 n° 47-2025-02-20-00001 du préfet de Lot-et-Garonne portant arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il développe les mêmes moyens que ceux exposés au point I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au point I.
III- Sous le n° 2502493, par une requête enregistrée le 15 avril 2025 et des pièces enregistrées le 24 avril 2025, l'association agréée interdépartementale de pêcheurs professionnels du bassin de la Garonne (AAIPPBG), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 février 2025 n° 47-2025-02-20-00001 du préfet de Lot-et-Garonne portant arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Elle développe les mêmes moyens que ceux exposés au point I en ajoutant qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au point I.
IV- Sous le n° 2502495, par une requête enregistrée le 15 avril 2025 le comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CONAPPED) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 février 2025 n° 47-2025-02-20-00001 du préfet de Lot-et-Garonne portant arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il développe les mêmes moyens que ceux exposés au point I en ajoutant qu'il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au point I.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2502423 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2502429 par laquelle M. E B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2502492 par laquelle l'association agréée interdépartementale de pêcheurs professionnels du bassin de la Garonne demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2502494 par laquelle le comité national de la pêche professionnelle en eau douce demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C B qui confirme ses écritures et insiste sur l'importance de la pêche de silures pour l'équilibre économique de la pêche professionnelle, l'éloignement des autres sites de pêche du siège de l'entreprise génère des problèmes logistiques et renchérit le coût de production et rappelle la nécessaire régulation de la population des silures en période de reproduction et de migration des espèces de poissons migrateurs comme l'indique la convention cadre silures 2025-2027 ; la pêche du silure au cordeau n'est pas autorisée par le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement ; ainsi, pêcher au cordeau expose les pêcheurs à une amende en cas de contrôle ; en outre, la pêche au cordeau est dangereuse en raison de la taille des silures capturés par cette technique ; l'appréciation de cette dangerosité relève de la responsabilité des pêcheurs et de la MSA, pas des services de l'Etat ; le verveux à maille est une technique de pêche spécifique au silure qui donne de bons résultats ;
- et les observations de M. A, pour le CONAPEDD et l'AAIPPBG, qui confirme les conclusions et les moyens développés par les deux organisations professionnelles en insistant sur l'urgence d'obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral sur le plan économique pour les pêcheurs professionnels et sur le plan écologique car la période de reproduction et de migration des poissons migrateurs à protéger prend fin en juillet ; seuls les pêcheurs professionnels sont en capacité de réguler la population de silures qui sont des prédateurs des poissons migrateurs et qui suivent leur migration ; les verveux à maille de 27 mm sont des engins sélectifs qui n'entrainent que 0,2 % de captures accidentelles d'espèces de poissons migrateurs, lesquels sont remis à l'eau ; cet impact est tout à fait négligeable, surtout comparé au nombre de silures que son utilisation permet de pêcher et, in fine, sur les poissons migrateurs sauvés de la prédation des silures.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
2. MM. B sont titulaires de plusieurs lots de pêche, en particulier dans le département de Lot-et-Garonne où ils exploitent, en qualité d'associés, la SARL Les saveurs de Garonne. Par un arrêté n° 47-2025-02-20-00001 du 20 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a réglementé la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne. Ils estiment que cet arrêté revient à interdire l'utilisation du verveux à maille de 27 mm pour pêcher le silure. Ils demandent, ainsi que la CONAPEDD et l'AAIPPBG, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, la pêche aux engins et aux filets est interdite dans les cours d'eau de première catégorie. Aux termes de l'article 7-4 relatif à la pêche aux engins et aux filets : " Dans les cours d'eau de deuxième catégorie visés à l'article L. 435-1 du code de l'environnement (Garonne, Lot, Baïse du barrage de Vianne jusqu'à la confluence avec la Garonne et canal latéral à la Garonne), () les pêcheurs professionnels peuvent pêcher aux moyens des engins et filets fixés par le cahier des charges fixant les clauses et conditions pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat (articles 55 et 56) () ". Aux termes du premier alinéa de son article 10, relatif aux modes de pêche prohibés : " La pêche avec des nasses à lamproies est prohibée. L'utilisation de tout filet ou engin susceptible de capturer de manière accidentelle les poissons migrateurs, hors anguille, est interdite du 1er février au 31 juillet ". Aux termes de l'article 55 du cahier des charges fixant les clauses et conditions pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, intitulé " Engins autorisés pour les pêcheurs professionnels " : " () / 30 verveux à maille de 10 mm au moins () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté n° 47-2025-02-20-00001 du 20 février 2025 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et E B, à l'association agréée interdépartementale de pêcheurs professionnels du bassin de la Garonne, au comité national de la pêche professionnelle en eau douce et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
H. D
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2502424_20250429
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- Résumé officiel