TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502430_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 29 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de 15 jours, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 6 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance de la juge des référés n° 2502431 du 7 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502430_20251016
Données disponibles
- Texte intégral