TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502431_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire du 26 février 2026, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 juin 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 17 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-385341 a été créé. Une prime d’un montant de 8 000 euros a été accordée à M. A... par une notification rectificative du 19 décembre 2025. La décision explicite favorable se substituant à la décision implicite attaquée, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête. Le réexamen par l’Agence nationale de l'habitat présentant un caractère gracieux, elle ne peut être regardée comme partie perdante à l’instance. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502431_20260313
Données disponibles
- Texte intégral