TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502438_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que, du fait de la carence de l'administration, elle se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a effectué toutes les diligence nécessaires, que cette situation constitue une violation manifeste des principes de bonne administration, de sécurité juridique, et lui cause un préjudice administratif, professionnel et personnel considérable ; qu'elle s'expose au risque de voir son contrat de travail suspendu voire rompue alors qu'elle est titulaire d'un contrat à travail déterminé depuis de nombreuses années, que cela porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail ; qu'enfin elle est empêchée de voyager et a été contrainte d'annuler un voyage, lui causant un préjudice financier ce qui porte une atteinte manifeste à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir que du fait de la carence des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle se retrouve en situation irrégulière et qu'elle s'expose ainsi au risque de voir son contrat de travail supendu, voire rompu à terme. Toutefois, il ressort de l'instruction que sa demande de titre de séjour a été clôturée, que son titre de séjour est en cours de fabrication et qu'elle a été invitée à contacter les services de la préfecture pour connaitre de l'avancement de son dossier, ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué. Au surplus, les éléments qu'elle allègue au soutien de sa requête sont hypothétiques. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne présente ni le caractère d'urgence ni celui d'utilité requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502438Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502438_20250306
TA10627 avril 2026
ORTA_2502438_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502438_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel