TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejetCitée 3×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502438_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d’échange de permis de conduire ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire étranger. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le centre d’expertise et de ressources titres-échanges de permis de conduire étrangers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (…) ». Enfin, et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Par une décision du 7 avril 2025, la directrice du centre d’expertise et de ressources titres-échanges de permis de conduire étrangers a rejeté la demande d’échange de permis de conduire étranger de Mme B.... Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B... le 7 avril 2025 qui en a pris connaissance le même jour. Elle disposait alors d’un délai de trois mois à compter de cette date pour introduire un recours contentieux. Le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision en date du 5 août 2025 réceptionné le 10 septembre suivant, n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai de recours, faute d’avoir été introduit dans les trois mois suivant la notification de la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502438_20260427