TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502464_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la fermeture administrative de sa boulangerie située 11, rue principale à Saint-Mathieu (87440). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n° 2502478 du 16 décembre 2025, notifiée le jour-même à M. B..., le juge des référés a rejeté la requête de l’intéressé à fin de suspension de l’arrêté visé ci-dessus du 6 novembre 2025, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie et qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 27 avril 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. C...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502464_20260427