TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600970_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la fermeture administrative de sa boulangerie-pâtisserie Gely à Saint-Mathieu. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502464 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». En application, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque la partie requérante n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Il s’ensuit que la requête par laquelle M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la fermeture administrative de sa boulangerie-pâtisserie Gely à Saint-Mathieu, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Limoges, le 21 avril 2026. Le juge des référés, F-J REVEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2600970_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel