TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502465_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Arapyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec signalement dans le cadre du système d'information Schengen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 1er août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 7 août 2025 adressée au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours ", celui-ci a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil du requérant a accusé réception de cet envoi le 8 août 2025. Dès lors, le requérant, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502465
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Chronologie de l'affaire
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TA5112 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502465_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2502465_20250912
Données disponibles
- Texte intégral