TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502477_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) BSB Bâtiment demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Elle soutient que sa réclamation du 12 juin 2024 n’a été expressément rejetée que le 26 mars 2025, au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ». 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n’a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni soumis d’office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif, mais n’interdit pas au directeur soit de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant, peut être attaquée par celui-ci devant le tribunal administratif, soit de soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par le contribuable. 4. La SARL BSB Bâtiment se borne à faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, que sa réclamation du 12 juin 2024 n’a été expressément rejetée que le 26 mars 2025, au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, l’administration disposant toujours de la possibilité de prendre une décision expresse sur la réclamation de l’intéressée à l’issue du délai susmentionné. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL BSB Bâtiment. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL BSB Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BSB Bâtiment. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502477_20260420