TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502483_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B..., représentée Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Clermont Auvergne a refusé sa candidature en première année de master « droit pénal et sciences criminelles » au titre de la rentrée universitaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au chef d’établissement de l’université Clermont Auvergne de procéder à son inscription ; 3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros hors taxe au profit de Me Verdier en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2502540 du 25 septembre 2025 ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Par une ordonnance n° 2502540 du 25 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme B... aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Clermont Auvergne a refusé sa candidature en première année de master « droit pénal et sciences criminelles » au titre de la rentrée universitaire 2025-2026 , au motif, qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502540 du 25 septembre 2025 a été notifiée le même jour à Mme B.... La requérante, qui a accusé réception du courrier de notification le 2 octobre 2025, n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme B..., qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université Clermont Auvergne. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2502483_20251217
Données disponibles
- Texte intégral