TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502525_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule après cession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’ANTS a rejeté sa demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule après sa vente en raison de l’absence de certificat de cession. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci reconnaît le défaut de certificat de cession et ne conteste donc pas les motifs ayant conduit l’ANTS à prendre une telle décision. Par suite, les seules circonstances que Mme B... soit, selon ses dires, dans l’impossibilité de produire ce certificat de cession demandé, qu’elle ne disposerait plus du véhicule et qu’elle aurait déposé une main courante, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 23 février 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C...
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2502525_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502525_20260223