TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502538_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Ecole normale supérieure de Lyon de mettre à disposition une salle pour la venue de Me Juan Branco aux conditions habituelles de réservation applicables aux autres événement étudiants ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole normale supérieure de Lyon de motiver explicitement tout refus futur d'une demande similaire sous peine d'astreinte. Il soutient que : - le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures sollicitées ; - le caractère urgent de la mesure sollicitée est établie par la date prévue pour la conférence et l'impossibilité matérielle d'organiser l'événement dans un autre lieu dans les mêmes conditions ; toute attente supplémentaire entraînera une atteinte irréversible aux libertés fondamentales des étudiants de l'Ecole normale supérieure de Lyon et créera un précédent dangereux pour la vie universitaire ; - le refus de mettre une salle à sa disposition pour l'organisation d'une conférence porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté de réunion et la liberté d'expression et d'opinions ; les refus qui lui ont été opposés ne sont pas motivés et sont dépourvus de base légale ; l'attitude de l'Ecole normale supérieure de Lyon constitue une censure déguisée contraire au principe de neutralité du service public et à la libre expression des idées et opinions au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. C B A, indique qu'il est étudiant à l'Ecole nationale supérieure de Lyon et qu'il a sollicité la mise à disposition d'une salle en vue de l'organisation d'une conférence de Me Juan Branco. Il expose que sa première demande déposée le 2 février 2025 a été rejetée le 10 février 2025 et qu'il a effectué une seconde réservation le 17 février 2025 rejetée le 25 février suivant. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner à l'Ecole normale supérieure de Lyon de mettre une salle à sa disposition, M. B A se prévaut de l'imminence de la date prévue pour la conférence et l'impossibilité matérielle d'organiser l'événement dans un autre lieu dans les mêmes conditions. Toutefois, alors qu'il se borne à produire la copie d'écran de l'application de réservation de salle de son établissement, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, ni d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant remplies. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de motiver ses décisions. Il s'ensuit que la demande tendant à qu'il soit enjoint à l'Ecole normale supérieure de Lyon de motiver explicitement tout refus futur d'une demande similaire sous peine d'astreinte doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée pour information à l'école nationale supérieure de Lyon. Fait à Lyon, le 28 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2502538
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502538_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel