TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502542_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour et que le contrat de sous-traitance qui le liait à une société est suspendu en l'absence de présentation d'un titre de séjour valable, le privant de revenu ; la circonstance que le recours au fond est enrôlé au 7 mars est sans incidence sur la caractérisation de cette urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n'est pas motivée,
.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,
.est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
. est entachée d'erreur de droit tirée notamment de la méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
.méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
.méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2501995 tendant à l'annulation de la décision/l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. M. B, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1987 , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident d'une durée de dix ans. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 7 mars 2025, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose un délai pour y statuer. En outre, pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision du 30 août 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, alors que quatre requêtes demandant la suspension de la décision implicite puis explicite de rejet, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ont antérieurement été rejetées par le juge des référés, le requérant fait notamment valoir que cette condition est établie par la circonstance que la société TPC Energie a suspendu le contrat de sous-traitance signé avec la société KHZ, dont Monsieur B est le gérant, faute d'avoir pu établir la régularité de son séjour, sous huit jours, depuis le 2 janvier 2025. Cependant, alors que, comme il a déjà été indiqué, il sera statué sur le recours au fond par un jugement en mars prochain, à très brève échéance, la circonstance que M. B serait privé de revenu pendant un mois et demi, alors qu'il n'établit pas que son foyer est dans une incapacité financière à subvenir, pour une aussi courte période, à ses besoins, n'est pas de nature à établir la réalité de cette urgence, laquelle n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée et la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Pour prévenir toute réitération abusive, susceptible d'une amende, M. B est informé de l'existence des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative disposant que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502542/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2502542_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel