TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502580_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dettori, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ou, a tout le moins réduire les effets de celle-ci à un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2502582 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1' donner acte des désistements " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2502582 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire, ou, subsidiairement, de suspendre les effets de l'arrêté du 5 mai 2025 en tant qu'ils excèdent une durée d'un mois au motif qu'aucun moyens invoqués ne paraissaient pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2502582 a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception qui a été retourné au tribunal le 10 juillet 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " en indiquant que ce pli a été présenté à l'intéressé le 18 juin 2025. Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit dont être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502580Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2502580_20250912
Données disponibles
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