TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502598_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le N° 2502598 M. A B demande au tribunal de revoir la délibération du jury ayant prononcé son ajournement à l'issue des épreuves de la session 2025 du BTS agricole, spécialité univers jardins et animaux de compagnie. II. Par une ordonnance n° 2509983 du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. A B enregistrée au greffe de cette juridiction le 12 juillet 2025. Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 août 2025 sous le N°2502897, M. A B demande au tribunal de revoir la délibération du jury ayant prononcé son ajournement à l'issue des épreuves de la session 2025 du BTS agricole, spécialité univers jardins et animaux de compagnie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes N° 2502598 et N° 2502897 visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la jonction pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En se bornant à demander au tribunal de revoir la délibération du jury ayant prononcé son ajournement à l'issue des épreuves de la session 2025 du BTS agricole spécialité univers jardins et animaux de compagnie, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 2 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2502897
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Chronologie de l'affaire
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TA212 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2502598_20250902
Données disponibles
- Texte intégral