TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502609_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la société civile Tuiqen Developpement, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de Bandol a accordé à la SAS Sodivar un permis de construire sur un terrain sis Route de Beausset, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la SAS Sodivar, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 mars 2026, la société civile Tuiqen Developpement déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». 2. La société civile Tuiqen Developpement s’est désistée purement et simplement de l’instance et de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société civile Tuiqen Developpement. Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Tuiqen Developpement, à la commune de Bandol et à la SAS Sodivar. Fait à Toulon le 24 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502609_20260324