TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502757_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à France Travail de justifier le calcul lui refusant ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) depuis le 3 juin 2024 et de procéder au versement rétroactif de ses droits ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à France Travail de l'indemniser du préjudice moral et financier subi ; 3°) d'enjoindre à France Travail d'assurer son suivi par une agence autre que celle d'Hagondange. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est en situation de grande précarité financière. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - ses droits ARE sont bloqués en raison de manipulations volontaires de la part de l'agence France Travail dont elle relève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, que le législateur a souhaité que la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, désormais France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C saisit le juge des référés d'une requête tendant à la contestation de ses droits ARE par France Travail afférents à une activité salariée au Luxembourg. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressée à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la demande de Mme C tendant à enjoindre à France Travail de justifier le calcul lui refusant ses droits ARE et de procéder à leur versement rétroactif doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, si Mme C soutient que ce litige afférent au calcul de ses droits ARE révèle " une ingérence et une malhonnêteté " des services de France Travail, et notamment de l'agence d'Hagondange, elle ne produit aucun élément sérieux de nature à établir une faute en ce sens, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige principal. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre à France Travail d'assurer son suivi par une agence, autre que celle d'Hagondange, ne peuvent qu'être rejetées comme étant mal fondées, de même que celles tendant à l'indemnisation de son préjudice qui ne relèvent pas, en tout état de cause, de l'office du juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence ni sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme C afférentes à ses droits ARE sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot N° 2502609
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502757_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel