TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502617_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2025 et 11 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bouzid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2025 et 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, abrogé sa décision du 18 novembre 2024 refusant l'échange du permis de conduire de Mme B... et, d'autre part, a indiqué à celle-ci que sa nouvelle demande déposée le 4 septembre 2025 avait été rejetée par erreur et repris l'instruction. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, de communication de pièces et d'injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, de communication de pièces et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 900 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Orléans, le 5 mai 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2502617_20260505
Données disponibles
- Texte intégral