TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502633_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A... B... conteste un refus opposé par le greffe du tribunal judiciaire d’Evreux de lui communiquer des informations portant sur l’existence de documents le concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion. 3. Par sa requête, M. A... B... conteste le refus opposé par le greffe du tribunal judiciaire d’Evreux de lui communiquer des informations portant sur l’existence de documents le concernant, sur leurs modalités de conservation, sur la possibilité de les consulter et sur la réponse réservée à sa demande par un magistrat de l’ordre judiciaire. Toutefois, et alors que M. B... ne produit pas la décision qu’il entend contester, sa requête ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 avril 2025
ORTA_2502633_20250407TA3317 juin 2025
ORTA_2502633_20250617TA1422 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502633_20251222
CAA3131 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2502633_20251222
Données disponibles
- Texte intégral