TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502659_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2502033 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme D... en préfecture pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502659 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte au profit de M. et Mme D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. E... a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. et Mme D..., de nationalité arménienne, sont arrivés en France le 13 février 2005 accompagnés de leurs 2 enfants mineurs, B... âgée de 11 ans et Arman âgé de 4 ans. Ils se sont présentés le 18 février 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de l’Isère où il leur a été remis des attestations de rendez-vous pour le 11 avril 2025 afin de déposer leurs demandes d'asile. Par une ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme D... pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours. Par une ordonnance n° 2502659 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte. Il ne résulte pas de l’instruction que l’injonction fait à la préfète de l'Isère par l’ordonnance n° 2502033 du 28 février 2025 n’aurait pas reçue exécution à ce jour. Par suite, il n’y a pas lieu prononcer la liquidation définitive de l’astreinte fixée par cette même ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2502659_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel