TA25Tribunal Administratif de BesançonCitée 5×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502033_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier M. A... B..., salarié de droit privé exerçant un mandat de representation ; 2°) d’enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande d'autorisation de licencier M. B... dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février et 2 mars 2026, la SA La Poste, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 6 novembre 2025, la décision attaquée a été retirée et le licenciement de M. B... a été autorisé et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la directrice régionale adjointe de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet des conclusions sur les frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par une décision du 6 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs a retiré la décision attaquée et autorisé le licenciement de M. B.... L’intervention de cette décision du 6 novembre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SA La Poste, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SA La Poste demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SA La Poste. Article 2 : Les conclusions de la SA La Poste présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté et à M. A... B.... Fait à Besançon le 3 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502033_20260303
Données disponibles
- Texte intégral